Chapitre Chapitre II : Cursus des études en enseignement supérieur initial

Art. 8

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à l'avis de l'instance pédagogique et validé par le conseil d'administration. Il fait partie du règlement intérieur de l'établissement. Chaque établissement rédige un livret de l'étudiant, régulièrement mis à jour et accessible sur le site internet de l'établissement, qui présente notamment l'offre pédagogique et les modes d'évaluation du travail de l'étudiant contenus dans le règlement des études.
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legi/LEGITEXT000050740094#art-8

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