Titre Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE

Art. 25

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé sont établies sur un formulaire type disponible en ligne sur le site du ministère de la culture. Elles sont instruites selon les critères fixés à l'annexe V du présent arrêté. La réponse à la demande est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée. La reconnaissance d'équivalence ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050717193#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil