Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

Art. 29

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation de l'organisme pour la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, ou son renouvellement, est délivrée par le ministre chargé de la culture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Si, au cours de la période d'habilitation, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de ses observations, au directeur général de la création artistique dans un délai de quinze jours maximum. Lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture qui fixe les modalités de sa mise en œuvre.
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legi/LEGITEXT000050717193#art-29

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