Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 32
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou de blocs de compétence visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation. II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation. III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité.
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Prolegi/LEGITEXT000050717193#art-32