Art. 3

En vigueur depuis le 11 déc. 2025
Equipements concernés. Les attestations d'aptitude sont délivrées aux personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 4 en ce qui concerne les équipements suivants : - les équipements fixes de réfrigération ; - les équipements fixes de climatisation et de pompes à chaleur ; - les cycles organiques de Rankine fixes ; - les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et wagons frigorifiques ; - les climatisations de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
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legi/JORFTEXT000053004604#art-3

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