Art. 3

En vigueur depuis le 21 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions visées à l'article précédent peuvent être prises : Soit chaque année, à l'occasion du vote du budget, pour les aménagements susceptibles d'intervenir au cours de l'année à venir ; Soit par délibération de principe et sans que leur effet soit limité dans le temps. Dans ce cas, la délibération initiale doit toutefois faire l'objet d'une mention expresse de reconduction à l'occasion du vote du budget de la collectivité. Ces décisions peuvent être rapportées à tout moment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070439#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil