Art. 3-3

En vigueur depuis le 28 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.
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legi/LEGITEXT000019709621#art-3-3

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