Art. 3-6

En vigueur depuis le 28 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000019709621#art-3-6

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