Art. 2

En vigueur depuis le 30 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud est ouvert pour l'ensemble des départements métropolitains, en application des articles 24.1.i et 27 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 30 septembre jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
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legi/LEGITEXT000021211679#art-2

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