Titre TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Sect. Annexes
Art. Annexe V
En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES APPLICABLES À CERTAINS INSTRUMENTS Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments visés à l'article 32 du présent arrêté ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou d'une décision d'approbation CEE de modèle sont les suivantes : - pour les compteurs à parois déformables : DÉBIT ERREURS MAXIMALES tolérées en vérification primitive ERREURS MAXIMALES tolérées en vérification périodique Qmin ≤ Q < 2 × Qmin +/- 3 % +/- 4 % 2 × Qmin ≤ Q ≤ Qmax +/- 2 % +/- 4 % - pour les compteurs d'une autre technologie : DÉBIT ERREURS MAXIMALES tolérées en vérification primitive ERREURS MAXIMALES tolérées en vérification périodique Qmin ≤ Q < 0,2 × Qmax +/- 2 % +/- 4 % 0,2 × Qmax ≤ Q ≤ Qmax +/- 1 % +/- 2 % Les instruments visés à l'article 32 du présent arrêté ayant fait l'objet d'un certificat d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception sont soumis, lors de la vérification primitive après réparation et lors de la vérification périodique, aux erreurs maximales tolérées définies respectivement aux articles 14 et 18 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023036008#art-annexe-v