Titre TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Sect. Annexes
Art. Annexe II
En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE CARNET MÉTROLOGIQUE En application de l'article 29 du présent arrêté, le carnet métrologique doit contenir, pour chaque instrument, les informations suivantes : - le nom et l'adresse du détenteur ou, le cas échéant, de l'organisme gestionnaire ; - l'adresse où l'instrument est en service ; - la marque et le modèle ; - le débit minimal Qmin et le débit maximal Qmax ; - le numéro de série ; - la date de mise en service ; - le millésime de l'année de la vérification de la production ; - le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement ; - la date des vérifications primitives, des vérifications périodiques et des réparations successives ; - la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique ; - en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification ; - en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel il appartient et son échéance de vérification.
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Prolegi/LEGITEXT000023036008#art-annexe-ii