Art. 3
En vigueur depuis le 30 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit : UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE SECTEURS OU GROUPES DE PÊCHEURS QUOTA TOTAL (kilogrammes) SOUS-QUOTA CONSOMMATION (kilogrammes) SOUS-QUOTA REPEUPLEMENT (kilogrammes) Artois-Picardie 0 0 0 Seine-Normandie 0 0 0 Bretagne 0 0 0 Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires » 2567 1027 1540 Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires » 683 273 410 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre Charente 650 260 390 Garonne et Dordogne 1300 520 780 Adour-cours d'eau côtiers 3250 1300 1950 Total 8450 3380 5070
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Prolegi/LEGITEXT000039289022#art-3