Art. 3
En vigueur depuis le 13 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000050769000#art-3