Art. 2
En vigueur depuis le 5 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale que s'ils ont exercé pendant une durée de trois ans au moins la fonction d'agent de contrôle chargé du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail au sein d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616711#art-2