Art. 3

En vigueur depuis le 5 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément d'un agent auquel l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désire confier le contrôle d'une recette est formulée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. La décision du ministre chargé de la sécurité sociale accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agrément accordé est valable tant que l'agent exerce des fonctions de contrôle pour l'ensemble du territoire français.
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legi/LEGITEXT000005616711#art-3

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