Art. 3

En vigueur depuis le 22 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous, peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après : Désignation Vaches laitières Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1 Désignation Veaux jusqu'à bovins Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,17 Désignation Bovins : - de 3 mois à 1 an Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5 - de 1 à 2 ans Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5 Désignation Brebis mères Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,17 Désignation Agneaux, agnelles Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,08 Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,04 Désignation Chèvres (lait, fromage) Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,20 Désignation Porcs à l'engraissement Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,23 Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,09 Désignation Truies : - naisseurs Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1,11 - naisseurs-engraisseurs Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 2,22 Désignation Poules pondeuses et reproductrices Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08 Désignation Poulets de chair : - standards Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04 - labels Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6 Désignation Dindons, dindes, canards : - standards Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04 - labels Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6 Désignation Pintades : - standards Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04 - labels Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6 Désignation Lapines mères Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,15 Désignation Lapins à l'engraissement Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,003 Désignation Oies grasses Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,066 Désignation Canards gras Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,044 L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 310 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 103 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur. La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
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legi/LEGITEXT000005619485#art-3

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