Art. 4

En vigueur depuis le 30 août 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les agents visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, le montant des émoluments soumis à retenues pour pension sera calculé sur la base de la rémunération attachée à leur ancien emploi au jour de leur changement de cadre, aussi longtemps que ladite rémunération demeurera supérieure au traitement qu'ils perçoivent dans leur nouvel emploi.
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legi/LEGITEXT000006072959#art-4

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