Art. 2

En vigueur depuis le 17 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1958 modifié.
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legi/LEGITEXT000005625352#art-2

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