Art. 5

En vigueur depuis le 17 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l'article 2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000005625352#art-5

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