Art. 6

En vigueur depuis le 17 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration modificative prévue à l'article 4, alinéa 4, du décret modifié susvisé du 23 décembre 1958 doit être faite en double exemplaire. L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé. Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces visées à l'article 3 et rendues nécessaires par cette déclaration, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé conformément à l'article 4 pour les nouveaux présidents du conseil d'administration, gérants, associés en nom ou commanditaires et associés de sociétés civiles.
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legi/LEGITEXT000005625352#art-6

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