Art. 3
En vigueur depuis le 19 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accord de la caisse donné dans les conditions prévues à l'article 2 est valable pour une période continue de six mois. Au-delà de cette période, une nouvelle entente préalable est nécessaire, sur avis conforme du contrôle médical.
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Prolegi/LEGITEXT000006074054#art-3