Art. 3

En vigueur depuis le 3 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de séjour en entrepôt spécial des produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects dans la limite d'une durée de trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071623#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil