Art. 3
En vigueur depuis le 25 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations sportives publiques ou privées disposant d'un restaurant classé de tourisme peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol. à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes : - liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ; - accueil assuré par une personne au moins bilingue ; - possibilité donnée à la clientèle touristique de passage d'utiliser les installations dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures, lorsqu'un système de réservation est mis en place ; - mise à disposition de matériel de location ; - possibilité de leçons particulières ou collectives, ou bien de stages pour la clientèle régulière ou de passage ; - libre accès de la clientèle régulière ou de passage aux manifestations sportives organisées par l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000031197938#art-3