Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
Art. 18
En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, notamment si les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000005616840#art-18