Art. 2

En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, soit dans un institut universitaire de formation des maîtres, soit en situation dans les conditions définies, respectivement, par les articles 2 et 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. Elle peut, en tant que de besoin, être effectuée par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée.
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legi/LEGITEXT000019674828#art-2

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