Chapitre Chapitre II : Modalités de recours aux astreintes

Art. 4

En vigueur depuis le 28 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée, ce temps d'intervention, incluant les temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu de travail ou d'intervention, est considéré comme temps de travail effectif.
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legi/LEGITEXT000029407064#art-4

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