Art. 13

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033065678#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil