Art. 2

En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides à l'installation sont mises en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural régionaux, sauf lorsque les projets d'installation concernent les activités suivantes : a) Le développement d'activités dans le secteur équin avec élevage minoritaire. L'activité d'élevage sera considérée comme minoritaire par rapport aux autres activités dans le secteur équin, si le ratio des marges brutes tirées de celle-ci est inférieur à 50 % par rapport aux marges brutes de l'ensemble des activités dans le secteur équin ; b) Le développement d'activités dans le secteur salicole. Les aides octroyées pour les projets dans le secteur équin avec élevage minoritaire et dans le secteur salicole relèvent du règlement 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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legi/LEGITEXT000033058629#art-2

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