Titre Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque étudiant. Il doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique. Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a bénéficié l'étudiant et comporte l'ensemble des appréciations portées sur l'étudiant par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.
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legi/LEGITEXT000037327878#art-6

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