Chapitre Chapitre IV : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 21
En vigueur depuis le 12 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que le dispositif permettant leur activation sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000046257551#art-21