Art. 6

En vigueur depuis le 23 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 900 000, par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions fixé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat au titre du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 100 000.
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legi/LEGITEXT000005623320#art-6

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