Art. 8

En vigueur depuis le 1 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
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legi/LEGITEXT000038971109#art-8

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