Art. 9

En vigueur depuis le 1 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats titulaires de l'option C Services à la clientèle du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé qui souhaitent, à une session ultérieure, se présenter à l'une des options de ce diplôme, ne subissent que l'épreuve spécifique EP 2 de l'option postulée. Les candidats titulaires des options A produits alimentaires et B produits d'équipements courants du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé qui souhaitent, à une session ultérieure, se présenter à l'option C services à la clientèle de ce diplôme ne subissent que l'épreuve spécifique EP 2 de l'option postulée. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles vente-action marchande qui souhaitent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle, ne subissent que l'épreuve EP 2 spécifique de l'option postulée.
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legi/LEGITEXT000038971109#art-9

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