Titre TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES›Chapitre Chapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2
Art. 30-4
En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7 °C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.
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Prolegi/LEGITEXT000026274207#art-30-4