Titre TITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES›Chapitre Chapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2

Art. 30-3

En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent. Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement conformément aux dispositions de l'article 30-8.
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legi/LEGITEXT000026274207#art-30-3

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