Chapitre Chapitre Ier : Protection de l'auteur du signalement
Art. 3
En vigueur depuis le 15 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le signalement est anonyme, le référent alerte n'est pas tenu à l'obligation d'accuser réception ou d'informer l'auteur du signalement. Si l'auteur d'un signalement anonyme se fait connaître ultérieurement, les informations sur les suites données à ce signalement qui n'avaient pu lui être envoyées lui sont transmises.
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Prolegi/LEGITEXT000051588065#art-3