Art. 7-2

En vigueur depuis le 14 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements assimilés aux restaurateurs dans les conditions visées à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qui assurent une activité de restauration ou de vente de préparations alimentaires à titre accessoire dans leur activité principale doivent en outre produire dans leur dossier de demande d'assimilation les éléments d'information complémentaires suivants à la commission des titres-restaurant prévue à l'article 15 du décret susvisé : -attestation de vente en magasin ou dans un lieu librement accessible au public ; -liste des préparations alimentaires offertes à la vente, ou documents commerciaux ou publicitaires correspondant à la date de la demande ; -licence restaurant (seulement pour les entreprises ou organismes assurant cette prestation de restauration sur place).
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legi/LEGITEXT000006072276#art-7-2

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