Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Après chacun des contrôles visés à l'article précédent et sauf dans le cas prévu au dernier alinéa dudit article, l'émetteur peut faire procéder à la destruction des titres-restaurant correspondant à chaque période de vérification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072276#art-7