Sect. STATUTS RELATIFS AU REGIME DE L'ALLOCATION DE VIEILLESSE.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 11 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 30 est modifié ainsi qu'il suit : "Sont tenus à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, les ressortissants de la caisse qui ont perçu, l'année précédente, un montant de commissions brutes au moins égal à la valeur, au 1er janvier de l'exercice, du salaire minimum interprofessionnel garanti calculé sur la base du nombre d'heures correspondant, pour une année, à la durée légale hebdomadaire de travail. Lorsque le montant des commissions n'atteint pas cette valeur, il y a suspension d'affiliation pour l'exercice considéré".
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legi/LEGITEXT000006073575#art-annexe

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