Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodrome, désignés sous le terme de demandeur, dressent la liste des agents qu'ils souhaitent voir agréer dans les conditions prévues par l'article R. 282-5 du code de l'aviation civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624971#art-1