Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département communiquent la décision au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale visés à l'article 3, qui la notifie au demandeur. En cas de refus, la motivation est notifiée au seul intéressé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624971#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil