Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.
Art. 4
En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales auprès de l'administration des douanes sont les suivantes : A. - Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple : - soit le ou les gérants désignés dans les statuts ou par un acte ultérieur ; - soit, en l'absence de toute stipulation particulière des statuts, tous les associés en nom collectif ou tous les commandités. B. - Pour les sociétés anonymes : 1. Administrées par un conseil d'administration : - le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ; 2. Dirigées par un directoire : - le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société. C. - Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions : - le ou les gérants. D. - Pour les groupements d'intérêt économique : - le ou les administrateurs désignés par le contrat de groupement ou, à défaut, par l'assemblée des membres. E. - Pour les personnes morales de droit public : - toute personne physique désignée par elles à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627203#art-4