Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre II : Procédure d'agrément›Sect. Section 1 : Octroi et refus d'agrément.
Art. 8
En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Il peut, à cette occasion, exiger du demandeur toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qu'il estime nécessaires à l'instruction de la demande. Lorsque la demande est présentée dans l'intention d'exercer l'activité de commissionnaire en douane dans des bureaux situés dans les départements d'outre-mer, elle doit indiquer les bureaux concernés. Le directeur général des douanes et droits indirects saisit la commission consultative territorialement compétente, visée à l'article 9 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005627203#art-8