Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre II : Procédure d'agrément›Sect. Section 1 : Octroi et refus d'agrément.

Art. 11

En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des douanes statue dans les deux mois qui suivent la date de l'avis du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. Il peut subordonner l'octroi de l'agrément à telles conditions qu'il juge opportunes. A défaut de décision du ministre dans ce délai, le demandeur est admis à exercer la profession de commissionnaire en douane en métropole ou auprès des bureaux situés dans les départements d'outre-mer pour lesquels sa demande a fait l'objet d'un avis favorable du comité précité. Sauf dispositions contraires, l'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable pour tous les bureaux de douane situés en métropole ainsi que pour ceux situés dans les départements d'outre-mer et désignés par la décision ministérielle qui l'accorde.
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legi/LEGITEXT000005627203#art-11

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