Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre II : Procédure d'agrément›Sect. Section 1 : Octroi et refus d'agrément.

Art. 12

En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire de l'agrément peut occasionnellement intervenir dans un bureau de douane sans avoir à justifier des obligations prévues aux articles 24 et 25 ci-dessous ou, dans les départements d'outre-mer, dans un bureau de douane autre que ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel.
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legi/LEGITEXT000005627203#art-12

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