Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre II : Procédure d'agrément›Sect. Section 1 : Octroi et refus d'agrément.
Art. 13
En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'extension de l'agrément à des bureaux de douane situés dans les départements d'outre-mer est accordée dans les mêmes formes que l'agrément lui-même. La demande doit être seulement accompagnée d'une déclaration par laquelle le demandeur atteste qu'il possède, auprès de chaque bureau pour lequel il sollicite l'extension de son agrément, l'établissement prévu à l'article 24 ci-dessous ou de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l'extension de son agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000005627203#art-13