Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre II : Procédure d'agrément›Sect. Section 1 : Octroi et refus d'agrément.
Art. 15
En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions ministérielles rejetant la demande d'agrément ou la demande d'extension d'agrément sont notifiées individuellement au demandeur par le directeur général des douanes et droits indirects. Une demande d'agrément ou d'extension d'agrément ne peut être renouvelée qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la décision de rejet, sauf dispositions contraires de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000005627203#art-15