Art. 2
En vigueur depuis le 7 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débarquements et les transbordements de produits frais de la pêche effectués directement par un navire de pêche battant pavillon tiers ne peuvent avoir lieu que dans les ports désignés suivants : En métropole : Dunkerque ; Boulogne ; Le Havre ; Caen ; Cherbourg ; Granville ; Saint-Malo ; Roscoff ; Brest ; Douarnenez ; Concarneau ; Lorient ; Nantes - Saint-Nazaire ; La Rochelle ; Rochefort-sur-Mer ; Port-la-Nouvelle ; Sète ; Marseille Port ; Carteret. Dans les départements d'outre-mer : Le Port (La Réunion) ; Fort-de-France (Martinique) ; Port de Jarry (Guadeloupe) ; Port du Larivot (Guyane).
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Prolegi/LEGITEXT000021675093#art-2