Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès aux ports communautaires français des navires de pêche battant pavillon tiers pour bénéficier uniquement des services portuaires en dehors de toute opération commerciale ne peut être autorisé que dans les ports désignés aux articles 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000021675093#art-4