Art. 8

En vigueur depuis le 25 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de débuter les opérations de débarquement ou de transbordement est donnée au capitaine du navire de pêche battant pavillon tiers par le Centre National de Surveillance des Pêches, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, une fois terminés les contrôles et les vérifications des documents transmis.
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legi/LEGITEXT000021675093#art-8

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